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La conformité en matière de data est une des armes de destruction d’un concurrent

Lorsque la Loi vous permet de détruire votre concurrence…

Lorsque la conformité légale en matière de data devient une arme de destruction d’un concurrent. Analysons la situation pour ce qui concerne la Suisse, la France et le Québec.

La question touche un point très concret, parfaitement stratégique, pas seulement rhétorique. Le mécanisme d’application de ces réglementations repose largement sur la dénonciation ou la plainte. Dans les trois pays, le déclenchement d’un contrôle ou d’une sanction repose souvent sur une dénonciation ou une plainte d’un tiers.

C’est un fait documenté, pas une hypothèse complotiste. 

Le RGPD en France, comme la nLPD en Suisse et la Loi 25 au Québec, sont construits pour recevoir des signalements de n’importe quelle personne, pas seulement des victimes directes.

En France, la CNIL agit sur plainte de toute personne (article 8 de la loi Informatique et Libertés) ou de sa propre initiative. Sa procédure simplifiée, pensée pour aller plus vite sur des dossiers ciblés, peut être déclenchée par un signalement extérieur, y compris, en théorie, un acteur du même secteur qui aurait intérêt à affaiblir un concurrent. Rien dans le texte n’exige que le plaignant soit une personne concernée par le traitement.

En Suisse, le mécanisme est encore plus explicite : la loi elle-même utilise le terme de « dénonciation » pour désigner l’acte qui saisit le juge pénal, après instruction du PFPDT. N’importe qui un ancien salarié, un partenaire commercial, ou effectivement un concurrent peut dénoncer un traitement de données non conforme. Le PFPDT instruit, mais c’est bien la dénonciation d’un tiers qui amorce souvent la procédure, et la sanction qui en résulte vise personnellement le dirigeant, ce qui rend l’arme particulièrement dissuasive dans un contexte concurrentiel.

Au Canada, la Commission d’accès à l’information du Québec « mène des enquêtes sur plainte ou de sa propre initiative », et dispose d’un pouvoir de demande péremptoire opposable à toute personne. Un concurrent peut donc également, en déposant une plainte documentée, déclencher une enquête, avec à la clé des sanctions pouvant atteindre 25 M CAD ou 4 % du chiffre d’affaires mondial, et jusqu’à 100 000 CAD à titre personnel contre un dirigeant.

Imaginons une entreprise, un consommateur, un utilisateur, un fournisseur, et donc même un concurrent, qui découvre que certaines entreprises font de la contrefaçon ou utilisent des technologies plagiées ou contrefaites. Imaginons que des personnes, professionnelles ou privées, s’aperçoivent qu’elles achètent ou consomment des produits dont les origines ou les conditions de fabrication sont fausses. Imaginons que l’analyse de la gouvernance des données et de la conformité démontre que le processus est faussé, volontairement faussé, pour produire des informations apparemment en règle mais totalement hors normes, voire hors la loi.

La CNIL, le PFPDT ou la CAI évaluent si les obligations légales (RGPD, nLPD, Loi 25, NIS2 selon le cas) sont effectivement respectées, avec des preuves à l’appui. 

En France, la CNIL instruit sur plainte ; le PFPDT transmet au juge pénal sur dénonciation ; la CAI mène des enquêtes sur plainte ou de sa propre initiative. Rien n’exige que le plaignant soit désintéressé.

Un concurrent, un ancien salarié mécontent, ou un cabinet de conseil agissant pour le compte d’un rival peut parfaitement déclencher une procédure : la loi ne filtre pas les motivations, seulement les faits. 

Cela crée une dynamique où la conformité devient un terrain de compétition indirecte. 

Plus les sanctions augmentent (486,8 M€ pour la CNIL en 2025, responsabilité pénale personnelle en Suisse, jusqu’à 25 M CAD au Québec), plus le signalement d’un concurrent devient économiquement intéressant. 

Une plainte bien documentée peut immobiliser une équipe dirigeante, ternir une réputation, ou retarder un appel d’offres, sans que l’auteur de la plainte ait à prouver quoi que ce soit lui-même : c’est l’autorité qui enquête et qui porte le coût de l’instruction.

Deux nuances importantes

Il faut cependant nuancer deux points.

Heureusement, la dénonciation ne crée pas la faute. 

Elle ne fait que déclencher une enquête qui, en l’absence d’infraction réelle, n’aboutit à rien. Le régulateur vérifie les faits, il ne sanctionne pas sur simple accusation. Un concurrent malveillant ne peut pas inventer une non-conformité qui n’existe pas : il peut seulement révéler une faille déjà présente.

Ensuite, la complexité même des textes (RGPD, NIS2, DORA, nLPD, Loi 25 empilés) fait qu’une conformité totale et documentée à tout instant est rare, y compris chez les acteurs de bonne foi. 

Ceci signifie que presque toute organisation offre, quelque part, une prise exploitable si quelqu’un cherche activement à la trouver.

La complexité réglementaire ouvre ainsi un mécanisme d’application accessible à tout tiers malveillant.

Ce que cela change pour un dirigeant

La question n’est plus seulement « suis-je globalement en règle », mais « puis-je, à tout moment, produire la preuve de ma conformité si un client, un salarié, un concurrent, ou tout simplement le législateur décide de me signaler ». 

C’est là, et c’est quasiment devenu obligatoire, la logique de diligence continue plutôt que d’audit ponctuel. 

Elle protège non seulement contre un contrôle aléatoire, mais aussi contre une dénonciation ciblée et intéressée, puisque, dans les deux cas, c’est la même preuve documentée qui fait la différence entre une enquête qui se referme sans suite et une sanction.

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