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Le pouvoir des clients et de leurs data – Être souverains et maîtriser sa souveraineté !

Synthèse juridique : propriété intellectuelle, créativité et droits de l’homme

Ce document propose une lecture strictement juridique du récit « La terrible revanche des data et des consommateurs », centrée sur quatre questions : le statut réel des données personnelles au regard du droit, le problème posé par l’extraterritorialité de certaines lois étrangères, ce que le droit de la propriété intellectuelle, en particulier le droit de suite, peut apporter à la réflexion sur la valeur créée par la donnée, et ce que le prisme des droits de l’homme ajoute à cette analyse.

1. Un vide de propriété, mais pas un vide de droits

Dans les quatre régimes évoqués par le texte que vous pouvez retrouver dans Cloud Act : la revanche des données et des consommateurs,  la LPD suisse, le RGPD européen, la Loi 25 québécoise et la LPRPDE (PIPEDA) canadienne, le consommateur n’est à aucun moment qualifié de propriétaire de ses données personnelles au sens du droit des biens. Aucun de ces textes ne crée de droit réel opposable erga omnes (« à l’égard de tous », « envers tous ») sur la donnée elle-même.

Ce vide de propriété ne signifie pas un vide de droits. 

Ces quatre régimes convergent sur un socle commun de prérogatives reconnues à la personne concernée : 

Le droit d’être informée, le droit d’accès, le droit de rectification et, surtout, le droit de s’opposer à un traitement ou de retirer un consentement déjà donné consacré à l’article 21 du RGPD, décliné sous des formes voisines dans les trois autres régimes.

Juridiquement, la donnée personnelle se rapproche donc moins d’un bien que d’un attribut de la personnalité : elle n’appartient pas au sens du Code civil, mais elle reste sous le contrôle de la personne qu’elle concerne, qui dispose d’un pouvoir de décision sur son traitement.

2. Le nœud du problème : l’extraterritorialité

Le Cloud Act américain (2018) introduit une rupture dans cette logique de contrôle. 

Il autorise les autorités des États-Unis à exiger d’une entité soumise, directement ou indirectement, à leur juridiction, qu’il s’agisse d’une société américaine ou d’une filiale étrangère d’un groupe américain, la communication de données qu’elle héberge, indépendamment du lieu physique où ces données se trouvent stockées.

Ce mécanisme crée un conflit de lois : les droits reconnus par la LPD, le RGPD, la Loi 25 ou la LPRPDE s’exercent auprès d’un responsable de traitement local, alors que l’accès effectif à la donnée peut être obtenu, en amont, par une autorité étrangère qui n’est partie à aucun de ces régimes.

Le droit d’opposition prévu par la loi locale ne neutralise pas, à lui seul, cette exposition, il permet seulement à la personne concernée de refuser, pour l’avenir, qu’un tel prestataire continue de traiter ses données.

Si votre banque, votre assurance ou n’importe quel fournisseur loge donc ses datas dans une société qui dépend directement ou non d’une société américaine, vous devez faire valoir vos droits, quitte à rompre vos relations commerciales avec eux. 

3. L’apport de la propriété intellectuelle : le parallèle du droit de suite

La loi sur la propriété intellectuelle offre la possibilité de faire une analogie empruntée au droit d’auteur.

Le droit de suite, consacré en France à l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle et harmonisé au niveau européen par la directive 2001/84/CE, permet à l’auteur d’une œuvre graphique ou plastique de percevoir un pourcentage sur le prix de chaque revente de son œuvre, y compris longtemps après s’en être dessaisi.

Il faut être clair sur la portée de ce parallèle : il s’agit d’une analogie de politique juridique, et non d’un mécanisme de droit positif applicable aux données personnelles en l’état actuel des textes. Ni le RGPD, ni la LPD, ni la Loi 25, ni la LPRPDE ne prévoient de rémunération de la personne concernée assise sur la valeur ultérieurement créée à partir de ses données.

L’intérêt de l’analogie est ailleurs.

Elle illustre qu’un système juridique peut reconnaître à un créateur, ici, la personne qui produit la donnée par son comportement et ce qu’il est.

Ceci est d’un intérêt résiduel sur la valeur générée par ce qu’elle a produit, sans pour autant lui accorder un droit de propriété classique sur l’objet lui-même.

C’est précisément la même architecture que celle du droit de suite : l’auteur ne possède plus le tableau après la première vente, mais la loi lui reconnaît un intérêt légitime et continu dans la valeur qu’il continue de générer.

4. Vers une gouvernance partagée plutôt qu’un titre de propriété

Le texte précédent : Cloud Act : la revanche des données et des consommateurs , décompose la question en quatre notions distinctes, qui peuvent être réparties entre des acteurs différents : la propriété, le contrôle, l’usage et la valeur.

Cette décomposition rejoint une tendance déjà présente dans la doctrine du droit des données, qui tend à substituer à la question binaire de la propriété une analyse en faisceau de prérogatives réparties.

La notion de « gouvernance symbiocratique des données », évoquée dans Intelligence symbiocratique : définition et hétérogenèse, prolonge cette logique sur le terrain contractuel et organisationnel plutôt que sur celui du droit des biens.

Elle propose que les producteurs, détenteurs, transformateurs et bénéficiaires de la valeur soient associés, par contrat ou par structure coopérative, à la gouvernance de la donnée.

Ceci est une piste qui relève davantage du droit des contrats et du droit des sociétés que du droit de la propriété intellectuelle au sens strict, mais qui s’inspire du même principe : dissocier la détention matérielle d’un actif de l’intérêt légitime que son créateur conserve sur sa valeur.

5. Le prisme des droits de l’homme : une source d’arguments distincte

La propriété et la propriété intellectuelle ne sont pas les seules branches du droit à éclairer ce récit. 

Le droit international et européen des droits de l’homme fournit un fondement plus ancien, et plus profond, à l’idée que la personne conserve un pouvoir sur ses données : celui de la dignité et de la personnalité humaines, indépendamment de toute logique patrimoniale.

La notion clé, ici, est celle d’autodétermination informationnelle (informationelle Selbstbestimmung), consacrée par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans son arrêt du 15 décembre 1983 sur le recensement de la population (le « Volkszählungsurteil »). 

Cette décision fonde, pour la première fois, un droit de la personne à décider elle-même, en principe, de la communication et de l’utilisation de ses données personnelles.

Ceci non pas au nom de la propriété, mais au nom de la libre disposition de soi, rattachée à la dignité humaine. Cette doctrine irrigue depuis l’ensemble du droit européen des données.

Sur le plan conventionnel, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

La Cour européenne des droits de l’homme a progressivement reconnu que la collecte, la conservation et le traitement de données personnelles par des autorités publiques entrent dans le champ de cet article, et doivent donc satisfaire aux conditions de légalité, de nécessité et de proportionnalité qu’il impose. 

Au niveau universel, l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques protègent, dans des termes voisins, contre les immixtions arbitraires dans la vie privée.

Ceci est une base qui dépasse le seul cadre occidental et pourrait, en théorie, être invoquée face à des pratiques de surveillance extraterritoriale.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne va plus loin que la plupart des textes régionaux en distinguant deux droits séparés : l’article 7 protège le respect de la vie privée, et l’article 8 consacre, pour sa part, un droit autonome à la protection des données à caractère personnel.

C’est une architecture à deux étages qui n’a pas d’équivalent exact en droit suisse, québécois ou canadien, et qui illustre à quel point la question dépasse la seule protection de la vie privée au sens classique.

Ce prisme apporte un argument supplémentaire, distinct de celui de la propriété intellectuelle, sur la question de l’extraterritorialité traitée en partie 2 : lorsqu’une donnée est communiquée à une autorité étrangère en vertu du Cloud Act, sans notification ni voie de recours effective pour la personne concernée, se pose aussi la question du droit à un recours effectif reconnu par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Le problème n’est alors plus seulement un conflit de lois entre régimes de protection des données ; c’est aussi une question d’accès à la justice, la personne concernée n’ayant, la plupart du temps, aucun moyen concret de contester une communication de données décidée par une autorité à laquelle elle n’a jamais été partie.

Conclusion

Trois niveaux d’argumentation, de nature différente, se dégagent de cette analyse. Le premier existe déjà en droit positif et est immédiatement mobilisable : le droit d’opposition et de retrait du consentement, reconnu par les quatre régimes examinés, permet dès aujourd’hui à toute personne d’exiger des garanties sur l’absence d’exposition de ses données à une loi étrangère d’extraterritorialité.

Le deuxième est prospectif et emprunté à la propriété intellectuelle : l’idée d’un intérêt continu de la personne sur la valeur créée par ses données, inspirée du droit de suite, ne correspond à aucun droit positif actuel et relèverait d’une évolution législative, sur le modèle de ce que l’Union européenne a déjà fait pour les artistes plasticiens.

Le troisième est fondationnel plutôt qu’opérationnel : le droit des droits de l’homme, autodétermination informationnelle, respect de la vie privée, droit à un recours effectif ne crée pas, à lui seul, de nouvelle prérogative patrimoniale, mais il fournit le socle de dignité et de personnalité qui légitime les deux premiers niveaux et justifie qu’on continue à les faire évoluer.

Didier Reinach

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